(39) Le comportement des banques montre aussi à l'évidence qu'elles n'ont pas agi selon des considérations commerciales normales. Aucune de ces banques n'avait accordé à Hynix une note correspondant à la catégorie «investissement»; de fait, toutes les notes attribuées à Hynix par ses créanciers indiquent que ceux-ci la considéraient comme présentant un risque important et doutaient de sa survie. La société a demandé que le comportement de ses créanciers soit jugé du point de vue d'un «créancier existant». Cependant, comme exposé plus en détail au considérant 36 ci-dessus et aux considérants 41 à 44 ci-dessous, dans ce cas précis, pour lequel entrent en ligne de compte des subventions similaires et très importantes accordées un an auparavant seulement, le critère adéquat pour évaluer le caractère raisonnable, sur le plan commercial, des mesures des créanciers, est le critère de l'investisseur privé. C'est la raison pour laquelle la question de savoir si un créancier existant aurait agi d'une manière semblable à celle des créanciers d'Hynix n'a pas lieu d'être.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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