(40) Sur la question d'un quelconque avantage conféré à Hynix, la KEB, la Woori Bank, la Shinhan Bank, la KDB et la NACF ont toutes déclaré qu'elles avaient participé à la nouvelle restructuration parce quelles voulaient obtenir un taux de recouvrement maximal des prêts déjà consentis à Hynix. Elles ont estimé que la valeur d'Hynix en tant qu'entreprise en activité était supérieure à sa valeur de liquidation immédiate. Cependant, une telle comparaison, quels que soient ses mérites comme critère d'analyse visant à déterminer l'existence d'un avantage, ne serait en tout état de cause pas applicable dans le cas présent pour les raisons invoquées au considérant 36 ci-dessus et aux considérants 41 à 44 ci-après. Par ailleurs, l'existence d'un avantage potentiel pour les créanciers très exposés ne prouve pas pour autant qu'il n'y avait pas d'avantage pour Hynix.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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