(42) De façon générale, le critère pertinent consiste à déterminer si un investisseur guidé par les conditions de marché, détenant ou non des créances sur Hynix, aurait considéré l'investissement proposé dans Hynix comme un investissement utile. Le rapport de la DB n'offre pas de réponse fiable à cette question car, étant adressé aux créanciers existants, il se fonde sur les grandes lignes de la structure existante des fonds propres et de la dette d'Hynix et s'en sert comme un instrument pour l'investissement proposé, supprimant ainsi presque entièrement toute possibilité d'un hypothétique investissement extérieur dans les mêmes conditions. Le rapport de la DB ne contient aucune preuve que des investisseurs privés extérieurs auraient eu un intérêt à consacrer des capitaux à Hynix. En effet, le conseil de la DB aux investisseurs privés était en réalité de ne pas investir dans Hynix, ce qui est confirmé par le fait que le département des études de la banque ne suivait pas l'évolution des actions d'Hynix.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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