(56) Comme il a été indiqué au considérant 21 ci-dessus, le CFIC a calculé un prix d'échange pour cette opération de 435 KRW, le 30 décembre 2002, sur la base de la moyenne sur un mois des prix du marché. La société prétend que cette méthode était valide sur le plan commercial pour déterminer le prix de l'action et qu'elle reflétait la réalité du marché. En fait, ce prix correspondait à un plafond: si le prix de l'action avait augmenté entre le 30 décembre 2002 et le jour de l'émission effective des actions, le prix aurait évolué en conséquence. Le prix réel applicable le jour où la décision de procéder à la nouvelle restructuration a été prise s'élevait à 280 KRW. Lorsque, à la suite de la réduction du capital, les créances ont finalement été converties en participations à un prix de 9 135 KRW (435 KRW × 21), le prix de l'action s'établissait en fait à 3 500 KRW. S'il est fait abstraction de l'effet de la réduction de capital, les actions émises ont été échangées bien au-dessous du pair, à 167 KRW. Il n'est pas contesté que le CFIC disposait d'un pouvoir d'appréciation quant à la méthode pouvant être suivie pour fixer le prix de l'échange. Cela étant, vu que le prix d'échange n'était pas un prix fixe, mais un prix garantissant que la société obtiendrait un montant minimal pour ses actions, il ne peut pas être considéré comme un prix qui reflète la réalité commerciale, surtout lorsqu'on observe le niveau de prix réel au moment où le prix de l'échange a été fixé et le mouvement à la baisse survenu, sans surprise, entre les réunions du CFIC et la date de l'échange, en avril 2003.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.