(57) Pour calculer l'avantage conféré à Hynix du fait de l'échange de créances contre des participations, il convient de tenir compte du coût d'émission des actions pour Hynix. La Commission a souligné que, afin d'examiner le coût éventuel de l'échange du point de vue du bénéficiaire, il y avait lieu de prendre en considération les obligations imposées à une société lorsqu'elle émet de nouvelles actions. La Commission a observé à cet égard que l'injection d'actions ordinaires n'entraînait généralement aucune obligation particulière à l'égard d'une société, dans la mesure où elle n'implique pas de taux de rendement fixe à réaliser par la société ni de paiements à effectuer. La société est toutefois tenue de satisfaire à une obligation théorique au moins, à savoir de distribuer ses bénéfices ou une partie de ceux-ci à ses actionnaires; la rentabilité financière des fonds propres pourrait servir d'indicateur du niveau de rendement que la société est censée fournir à ses actionnaires et pourrait être utilisée dans la détermination du montant de l'avantage conféré à Hynix. Néanmoins, la rentabilité financière des fonds propres d'Hynix se traduisait par un pourcentage négatif, en 2003, selon les calculs effectués sur la base de ses états financiers pour cette année-là. Par conséquent, si l'on se fonde sur une évaluation objective de la situation financière d'Hynix au moment de l'échange des créances contre des participations, on ne pouvait raisonnablement attendre de la société qu'elle ait été en mesure d'apporter un quelconque rendement à ses actionnaires pendant l'année en question. Dès lors, si l'on utilise la rentabilité financière des fonds propres comme critère de référence, il y a toujours lieu de conclure que le montant total de l'échange des créances contre des participations constitue une subvention passible de mesures compensatoires.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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