(59) À titre préliminaire, il est essentiel d'admettre qu'il n'y a pas eu d'injection directe de capitaux. Le principal avantage de l'échange pour Hynix est l'extinction d'une dette d'un montant considérable, à savoir 1861,5 milliards KRW. Cela a permis à Hynix d'éviter de devoir rembourser ce montant principal et de payer les intérêts. Ce montant écrasant de la dette a été remplacé par des actions émises au profit des banques créancières. L'émission de nouvelles actions n'a toutefois impliqué aucun coût quantifiable pour Hynix. Même si la valeur des actions existantes a été diluée du fait de cette émission, celle-ci n'a eu absolument aucune incidence sur Hynix en termes de bilan. Elle n'a entraîné aucun décaissement (excepté les dépenses liées à l'émission des nouvelles actions) et n'a contraint Hynix à aucun versement futur en espèces, comme cela aurait été le cas avec des titres de créance.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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