(60) La société a fait valoir que la valeur de marché de ces actions devait être déduite de tout avantage qui serait établi et a cité les directives de la Commission concernant le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions, qui prévoient au point E. f) iii) que «si les pouvoirs publics acquièrent des parts d'une société à un prix supérieur au cours normal du marché (compte tenu de tous les autres facteurs qui auraient pu influencer un investisseur privé), il est clair que le montant de la subvention est égal à la différence entre ces deux prix» (soulignement ajouté). Cependant, un investisseur privé n'aurait même pas acheté d'actions Hynix pendant la période concernée. De fait, les éléments de preuve contenus dans le dossier montrent que les actions Hynix étaient négociées à un niveau si bas que leur cotation aurait dû être suspendue si elles n'avaient pas bénéficié d'une exception à la réglementation coréenne sur la cotation qui semble avoir été introduite tout spécialement pour Hynix. Par ailleurs, le fait qu'une valeur de marché soit attribuée aux actions n'a aucune incidence sur la société puisque celle-ci n'a pas à la payer. Cet argument ne serait pertinent que si l'échange de créances contre des participations contenait une clause obligeant Hynix à effectuer un rachat de ses actions.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.