(68) L'industrie communautaire a allégué que ce transfert de dette moyennant décote équivalait à une subvention passible de mesures compensatoires. Néanmoins, vu que MagnaChip a repris des créances pour un montant de 481,3 milliards KRW et a payé 481,3 milliards KRW en espèces, pour pouvoir établir que cette transaction impliquait une contribution financière, il faudrait d'abord prouver qu'il y a eu une action de charger ou d'ordonner vis-à-vis de MagnaChip/CVC Partners; or aucune preuve n'a été fournie ou trouvée à cet égard. Les créanciers ont participé de leur plein gré à ce transfert de dette avec décote. Comme pour la vente BOE-Hydis, le financement a été accordé à un tiers et non à Hynix; de ce fait il n'existe pas de preuve qu'un avantage aurait été transmis à Hynix. Dès lors, le transfert de dette avec décote à MagnaChip ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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