Règlement (CE) n° 320/2008 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (CE) n° 320/2008EUR-Lex →

(72) L'industrie communautaire a fait valoir que les pouvoirs publics coréens avaient accordé un traitement fiscal préférentiel à Hynix en ne l'obligeant pas à comptabiliser comme des revenus les plus-values générées par l'échange de créances contre des participations lors de la nouvelle restructuration. Bien que les pertes d'Hynix, en 2003, aient été telles qu'elle n'aurait pas été tenue d'acquitter la taxe professionnelle, même si elle avait comptabilisé les plus-values résultant de l'échange comme des revenus, l'industrie communautaire a maintenu qu'Hynix s'était vu conférer un avantage car, en ne comptabilisant pas les plus-values, elle n'a pas réduit ses reports de pertes, qu'elle a ainsi pu imputer sur les plus-values imposables en 2005, lorsqu'elle est devenue rentable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).