(72) L'industrie communautaire a fait valoir que les pouvoirs publics coréens avaient accordé un traitement fiscal préférentiel à Hynix en ne l'obligeant pas à comptabiliser comme des revenus les plus-values générées par l'échange de créances contre des participations lors de la nouvelle restructuration. Bien que les pertes d'Hynix, en 2003, aient été telles qu'elle n'aurait pas été tenue d'acquitter la taxe professionnelle, même si elle avait comptabilisé les plus-values résultant de l'échange comme des revenus, l'industrie communautaire a maintenu qu'Hynix s'était vu conférer un avantage car, en ne comptabilisant pas les plus-values, elle n'a pas réduit ses reports de pertes, qu'elle a ainsi pu imputer sur les plus-values imposables en 2005, lorsqu'elle est devenue rentable.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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