(73) L'allégation de traitement fiscal préférentiel se fonde sur le report d'une modification de la loi imposant aux sociétés qui font l'objet d'une restructuration volontaire, telles qu'Hynix, de comptabiliser comme des revenus imposables les plus-values résultant des échanges de créances contre des participations. L'industrie communautaire a avancé qu'à l'origine, les pouvoirs publics coréens souhaitaient que la modification de la législation entre en vigueur en mars 2003, ce qui aurait soumis à imposition les plus-values résultant pour Hynix de l'échange de créances contre des participations dans le cadre de la nouvelle restructuration. L'industrie communautaire a soutenu que, à la suite des plaintes de l'une au moins des trois sociétés directement affectées par cette modification de la loi, parmi lesquelles se trouvait Hynix, les pouvoirs publics coréens ont reporté l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au 1er janvier 2004. Hynix a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition avait été reportée lorsque les pouvoirs publics coréens se sont rendu compte qu'une entrée en vigueur immédiate aurait été contraire au principe de non-rétroactivité et à la pratique établie selon laquelle les dispositions fiscales entrent en vigueur au début de l'année fiscale.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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