Règlement (CE) n° 320/2008 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (CE) n° 320/2008EUR-Lex →

(74) L'industrie communautaire a réitéré sa plainte dans les observations qu'elle a présentées à la suite de la notification des faits et des conclusions essentiels de l'enquête. Toutefois, les éléments contenus dans le dossier ne suffisent pas à prouver une intention des pouvoirs publics coréens de garantir que les plus-values retirées par Hynix de son échange de créances contre des participations ne soient pas imposées ou la spécificité du traitement fiscal préférentiel supposé au sens de l'article 3 du règlement de base. Il est par ailleurs douteux qu'Hynix ait retiré un quelconque avantage de cette exonération fiscale, compte tenu de l'ampleur de ses pertes d'exploitation nettes et du fait que celles-ci ne peuvent être reportées que sur une durée de cinq ans. Hynix a finalement réalisé un bénéfice, en 2005, mais ses pertes avaient atteint de telles proportions que, même en comptabilisant les plus-values de l'échange de créances contre des participations comme un revenu imposable, les pertes restant à reporter auraient encore été largement supérieures au bénéfice imputable réalisé en 2005; il en résulte qu'aucun avantage n'aurait été conféré à Hynix pendant (ou avant) la période d'enquête. En outre, vu que l'avantage résultant de l'échange de créances contre des participations a fait l'objet de mesures compensatoires pour son montant «brut», c'est-à-dire sans tenir compte d'une possible incidence fiscale, tout avantage pouvant naître d'un tel traitement fiscal préférentiel a déjà été pris en considération; le soumettre à de nouvelles mesures compensatoires reviendrait à un double comptage. Par conséquent, le traitement fiscal appliqué par les pouvoirs publics coréens à l'échange de créances contre des participations réalisé par Hynix ne constitue pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).