Règlement (CE) n° 320/2008 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (CE) n° 320/2008EUR-Lex →

(82) Dans ses observations, l'industrie communautaire a aussi soutenu que les mesures devaient rester en vigueur jusqu'à leur expiration, en août 2008, soit cinq ans après l'institution des mesures définitives, afin de neutraliser le subventionnement passible de mesures compensatoires, et elle cite l'article 19 du règlement de base à l'appui de cet argument. Cependant, l'article 19 prévoit, entre autres, la possibilité d'abroger des mesures qui ne sont plus nécessaires pour compenser des subventions. En outre, l'article 15 du règlement de base, qui constitue la base pour l'institution des mesures, dispose que des mesures peuvent être instituées et, par analogie, maintenues, sauf «s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés». Les résultats de l'enquête ayant montré que les subventions accordées à Hynix ont cessé de conférer un avantage, les mesures concernées ne peuvent être maintenues et la plainte de l'industrie communautaire doit être rejetée,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).