(13) La mesure signifiée par l’Autriche est motivée par les éléments suivants: a) l’existence avérée de sérieux manquements en matière de sécurité de la part du transporteur aérien, comme en témoignent des rapports faisant état de graves défaillances en matière de sécurité et de l’incapacité persistante du transporteur en cause à remédier aux manquements relevés dans les rapports d’inspection au sol élaborés dans le cadre du programme SAFA et communiqués précédemment au transporteur; b) l’incapacité du transporteur à remédier à ces manquements en matière de sécurité, comme en témoignent les mesures correctrices inadéquates et insuffisantes présentées pour faire face aux sérieux manquements décelés; c) l’incapacité et l’absence de volonté des autorités chargées de la surveillance du transporteur en cause de remédier aux manquements en matière de sécurité, comme en témoignent leur absence de coopération avec les autorités compétentes autrichiennes qui ont effectué les inspections au sol et leur capacité insuffisante à mettre en œuvre et exécuter les normes de sécurité applicables.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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