(15) Dans le cadre de ses consultations avec la Commission et certains États membres, Ukraine Cargo Airways a présenté un plan de mesures correctrices qui, de l’avis du transporteur, remédie à tous les manquements en matière de sécurité décelés dans le domaine de la maintenance, de l'ingénierie et des opérations sur les trois types d’appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté. Toutefois, au cours de ces consultations, le transporteur n’a pas été capable de démontrer l’adéquation des mesures correctrices proposées. Plus particulièrement, il n’a pas été en mesure de prouver le bien-fondé des mesures de discipline d’exploitation proposées et n’a pas pu expliquer pourquoi les inspections effectuées sur les appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté ont relevé les mêmes manquements que ceux constatés avant la décision d’interdiction d’exploitation prise par l’Autriche, en dépit du fait que plusieurs mesures du plan d'action proposé semblaient déjà mises en œuvre pour l’exploitation de tous les types d’appareil utilisés par le transporteur.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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