(17) La Commission prend acte des mesures prises par les autorités compétentes ukrainiennes en ce qui concerne les appareils de type AN-12 et IL-76. Elle considère néanmoins que les mesures correctrices mises en œuvre ne s’attaquent pas à la nature systémique des manquements décelés, qui concernent tous les types d’appareils utilisés jusqu'ici par le transporteur dans le cadre de ses opérations dans la Communauté. La Commission considère, en outre, que les résultats des inspections au sol effectuées sur les appareils de type AN-26 après les consultations tenues avec le transporteur et les autorités compétentes et après que le transporteur a commencé à mettre en œuvre ses mesures correctrices sous le contrôle desdites autorités montrent que ces mesures ne remédient pas de manière adéquate aux manquements avérés en matière de sécurité décelés sur ces types d’appareils et sur tout autre type d’appareil exploité par le transporteur dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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