(19) Dans l’attente des résultats de cet examen et en l’absence de toute mesure correctrice capable de remédier sans délai au caractère récurrent et systémique des manquements en matière de sécurité, la Commission considère que le transporteur ne peut être autorisé à opérer dans la Communauté tant qu'il n'aura pas été vérifié que des mesures appropriées ont été mises en place pour garantir le respect des normes de sécurité applicables à l’exploitation de tous les appareils utilisés par Ukraine Cargo Airways.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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