(21) La Commission considère qu’il convient de renforcer la surveillance générale en matière de sécurité, et plus particulièrement la mise en œuvre et l’exécution des normes de sécurité applicables par les autorités compétentes ukrainiennes, afin que les transporteurs prennent des mesures correctrices durables sous leur contrôle réglementaire. Les autorités compétentes ukrainiennes doivent s’attaquer d’urgence au nombre croissant de transporteurs qui font l’objet de mesures exceptionnelles décrétées par les États membres et sont ensuite inscrits à l'annexe A. Par conséquent, ces autorités sont invitées à présenter un plan de mesures visant à renforcer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs sous leur contrôle réglementaire et des appareils immatriculés en Ukraine utilisés dans le cadre d’opérations effectuées dans la Communauté. La Commission surveillera étroitement la mise en œuvre de ces mesures, notamment celles visées aux considérants 15 et 18, en vue de soumettre des projets de mesures appropriées lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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