(25) Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005 et compte tenu des mesures prises par les autorités compétentes cubaines, il est estimé qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La Commission rendra compte aux États membres de la mise en œuvre des mesures correctrices lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. Si ces mesures devaient toutefois s'avérer insatisfaisantes, la Commission soumettra au comité des projets de mesures appropriées.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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