(35) La Commission reconnaît les efforts déployés par TAAG Angola Airlines et par l’INAVIC pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité applicables. Elle considère néanmoins que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car le transporteur et les autorités compétentes doivent encore remédier à d'importants manquements en matière de sécurité. De surcroît, le processus de recertification de TAAG Angola Airlines et des autres transporteurs engagé par les autorités compétentes est toujours en cours. Selon la Commission, les autorités angolaises devront renforcer considérablement leurs moyens humains et financiers si elles entendent achever ce processus dans le délai spécifié.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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