(47) La Commission entend surveiller les performances des transporteurs susmentionnés et examiner leur bilan en matière de sécurité à la lumière des résultats du processus présenté ci-dessus afin de prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées garantissant le respect de toutes les normes applicables dans la Communauté, en tenant compte des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.