Règlement (CE) n° 331/2008 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (CE) n° 331/2008EUR-Lex →

(47) La Commission entend surveiller les performances des transporteurs susmentionnés et examiner leur bilan en matière de sécurité à la lumière des résultats du processus présenté ci-dessus afin de prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées garantissant le respect de toutes les normes applicables dans la Communauté, en tenant compte des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).