Règlement (CE) n° 331/2008 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (CE) n° 331/2008EUR-Lex →

(53) Les autorités compétentes du Swaziland ont demandé le retrait des transporteurs Royal Swazi Airways Corporation et Scan Air Charter de l’annexe A, car ces derniers ne détiennent plus aucun appareil et n’exploitent donc aucun service. Elles ont également demandé le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A, car ce dernier exploite des services avec des appareils certifiés et entretenus en Afrique du Sud et munis de licences d’équipage délivrées par ce pays. Les autorités compétentes du Swaziland valident les certificats, autorisations et licences concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).