(54) S’agissant de Royal Swazi Airways Corporation et de Scan Air Charter, la Commission considère que leur retrait de l’annexe ne se justifie pas dans la mesure où elle n’a pas la preuve que ces transporteurs n’existent plus. Elle considère en outre que le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A n’est pas davantage justifié. Tous les transporteurs figurant à l’annexe A peuvent toutefois être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à des transporteurs aériens qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.
Règlement (CE) n° 331/2008 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 331/2008
RattachementRèglement (CE) n° 331/2008
Versionacte d'origine du 11/04/2008 (CELEX 32008R0331)
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