Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classification
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Produit ayant la composition suivante (% en poids):
|
— alcool éthylique
| plus de 90,0
|
— eau
| moins de 7,4
|
— éthylène glycol
| 1,3
|
— butanone
| 1,3
Le produit est conditionné dans des bouteilles de 1 et de 3 litres ainsi que dans des conteneurs d'environ 100 litres.
D'après les indications portées sur l'emballage, le produit peut être utilisé directement ou dilué avec de l'eau, notamment comme antigel ou liquide pour dégivrage.
| 22072000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 2207 et 22072000 de la NC.
L'ajout de butanone et, dans une moindre mesure, d'éthylène glycol rend le produit impropre à la consommation humaine, mais pas pour des utilisations industrielles.
Le faible pourcentage d'éthylène glycol ne donne pas au produit le caractère d'un antigel ou d'un liquide pour dégivrage relevant de la position 3820.
C'est pourquoi le produit doit être classé comme alcool éthylique dénaturé au code 22072000 de la NC.