(3) En se fondant sur les informations dont elle dispose, la Commission a estimé, en juillet 2007, que les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne étaient trois fois supérieures aux quantités initialement déclarées par la Pologne. Par ailleurs, les navires de pêche battant pavillon de cet État ont continué à pêcher dans le stock concerné après l'interdiction, aggravant ainsi la pêche hors quota effectuée par la Pologne en 2007.
Règlement (CE) n° 338/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 338/2008
RattachementRèglement (CE) n° 338/2008
Versionacte d'origine du 14/04/2008 (CELEX 32008R0338)
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