(5) L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993 dispose que le Conseil adoptera des règles selon lesquelles les quantités pêchées hors quota seront déduites des quotas annuels. Il convient que ces règles soient établies conformément à l'objectif et aux stratégies de gestion de la politique commune de la pêche (PCP) et qu'elles tiennent compte en priorité de l'importance du dépassement et de l'état biologique des ressources concernées.
Règlement (CE) n° 338/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 338/2008
RattachementRèglement (CE) n° 338/2008
Versionacte d'origine du 14/04/2008 (CELEX 32008R0338)
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