Règlement (CE) n° 338/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 338/2008
RattachementRèglement (CE) n° 338/2008
Versionacte d'origine du 14/04/2008 (CELEX 32008R0338)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 338/2008EUR-Lex →

(5) L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993 dispose que le Conseil adoptera des règles selon lesquelles les quantités pêchées hors quota seront déduites des quotas annuels. Il convient que ces règles soient établies conformément à l'objectif et aux stratégies de gestion de la politique commune de la pêche (PCP) et qu'elles tiennent compte en priorité de l'importance du dépassement et de l'état biologique des ressources concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).