(6) Ces règles ont été instaurées par le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas. Conformément à l'article 5 dudit règlement, il y a lieu que les quantités pêchées dépassant les quotas annuels soient déduites du quota alloué l'année suivante pour le même stock.
Règlement (CE) n° 338/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 338/2008
RattachementRèglement (CE) n° 338/2008
Versionacte d'origine du 14/04/2008 (CELEX 32008R0338)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.