(8) Afin de combler les graves lacunes dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par la Pologne, qui se traduisent en particulier par la non-déclaration ou la déclaration erronée des captures de cabillaud en mer Baltique orientale, et afin d'éviter que le quota de cabillaud soit de nouveau dépassé, comme ce fut le cas en 2007, la Pologne s'est engagée à adopter et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux, qui incluront des mesures immédiates pour améliorer les systèmes de contrôle et d'application conformément aux normes communautaires, ainsi que des mesures spécifiques visant à adapter la capacité des flottes polonaises pour parvenir à un équilibre stable entre cette capacité et les possibilités de pêche de cabillaud dans la mer Baltique allouées à la Pologne.
Règlement (CE) n° 338/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 338/2008
RattachementRèglement (CE) n° 338/2008
Versionacte d'origine du 14/04/2008 (CELEX 32008R0338)
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