Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléRedevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006
RattachementCHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
Règlement (CE) n° 340/2008
CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →
1. L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe VIII du présent règlement, au titre de l’introduction d’un recours à l’encontre d’une décision de l’Agence, en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006.
2. Lorsque le recours est introduit par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe VIII.
3. Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.
4. L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 du présent article si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, ou si le demandeur obtient gain de cause.
5. Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.
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