Règlement (CE) n° 340/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléReprésentants exclusifs
Rattachement
CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
  1. Règlement (CE) n° 340/2008
  2. CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →

Dans les cas où un représentant exclusif visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 a été désigné, la décision quant à l’application de la réduction aux PME est prise sur la base des informations relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au bilan du fabricant, du formulateur d’une préparation ou du producteur d’un article non établi dans la Communauté qui est représenté par ce représentant exclusif pour la transaction en question, en ce compris les informations pertinentes provenant d’entreprises liées au fabricant, au formulateur d’une préparation ou au producteur d’un article non établi dans la Communauté et d’entreprises partenaires de celui-ci, conformément à la recommandation 2003/361/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0340-20251105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).