1. Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 10 en informe l’Agence au moment de la soumission de l’enregistrement, de la mise à jour de l’enregistrement, de la demande, de la notification, du rapport de révision ou du dépôt du recours donnant lieu au paiement de la redevance.
2. Une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une exemption de redevance en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 en informe l’Agence au moment de la soumission de la demande d’enregistrement.
3. L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies.
Lorsque les éléments de preuve devant être soumis à l’Agence ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.
4. Lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif.
Lorsqu’une personne physique ou morale qui a prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction a déjà payé une redevance ou un droit réduit, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’Agence perçoit la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif.
Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis.