Lorsqu’il fixe le montant des paiements à effectuer pour rémunérer des experts ou des membres cooptés des comités pour les tâches exécutées pour le compte de l’Agence conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence tient compte de la charge de travail correspondante et se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléAutres rémunérations
Rattachement
CHAPITRE III — VERSEMENT DE RÉMUNÉRATION PAR L’AGENCE
- Règlement (CE) n° 340/2008
- CHAPITRE III — VERSEMENT DE RÉMUNÉRATION PAR L’AGENCE
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
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