Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléIdentification du paiement
RattachementCHAPITRE IV — PAIEMENTS
Règlement (CE) n° 340/2008
CHAPITRE IV — PAIEMENTS
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →
1. Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements à effectuer en vertu de l’article 10.
Les paiements à effectuer en vertu de l’article 10 font apparaître l’identité du demandeur dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.
2. Si l’objet du paiement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai dans lequel l’objet du paiement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.