Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances et des droits qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléÉtat prévisionnel
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 340/2008
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
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