1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006.
Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes:
a) Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure;
b) Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure;
c) modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique;
d) modification de la composition de la substance;
e) informations sur de nouvelles utilisations, y compris les utilisations déconseillées;
f) informations sur de nouveaux risques que présente la substance;
g) modification de la classification et de l’étiquetage de la substance;
h) modification du rapport de sécurité chimique;
i) modification des conseils d’utilisation;
j) communication indiquant qu’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006 doit être élaboré;
k) demande d’accès à des données précédemment confidentielles.
2. L’Agence perçoit une redevance au titre des mises à jour de la fourchette de quantité, conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III.
Dans le cas des autres mises à jour, l’Agence perçoit une redevance conformément aux tableaux 3 et 4 de l’annexe III.
Pour toute modification concernant l’accès aux données visées dans une déclaration, l’Agence perçoit une redevance pour tout poste faisant l’objet d’une mise à jour, conformément aux dispositions des tableaux 3 et 4 de l’annexe III.
Dans le cas d’une mise à jour concernant des résumés d’étude ou des résumés d’étude consistants, l’Agence perçoit une redevance pour tout résumé d’étude ou résumé d’étude consistant faisant l’objet d’une mise à jour.
3. En cas de mise à jour d’une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant soumettant la mise à jour, conformément à l’annexe III.
Toutefois, lorsqu’une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006 est soumise séparément, l’Agence perçoit une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe III du présent règlement.
4. Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément à l’annexe III.
Toutefois, dans le cas de mises à jour impliquant une modification de l’identité du déclarant, la réduction en faveur des PME ne s’applique que si la nouvelle entité est une PME.
5. Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.
6. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’une mise à jour de la fourchette de quantité soumise conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, la mise à jour est rejetée.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, l’Agence rejette la mise à jour. Lorsque le requérant en fait la demande, l’Agence proroge le second délai pour autant que la demande de prorogation ait été soumise avant l’expiration dudit délai. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai ainsi prorogé, l’Agence rejette la mise à jour.
7. Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.