Règlement (CE) n° 340/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléRedevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006
Rattachement
CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
  1. Règlement (CE) n° 340/2008
  2. CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit une redevance pour toute demande, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soumise en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006.

2. L’Agence perçoit une redevance au titre de chaque élément ayant fait l’objet d’une demande, conformément à l’annexe IV.

Lorsque la demande concerne des résumés d’études ou des résumés d’études consistants, l’Agence perçoit une redevance au titre de chaque résumé ou résumé consistant pour lequel la demande est soumise.

3. Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite, telle qu’exposée à l’annexe IV. En cas de demande soumise par le déclarant principal, l’Agence perçoit une redevance réduite de la part du seul déclarant principal, conformément à l’annexe IV.

4. Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe IV.

5. La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0340-20251105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).