Règlement (CE) n° 340/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0340-20251105, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 340/2008
IntituléRedevances et droits au titre des notifications effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006
Rattachement
CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
  1. Règlement (CE) n° 340/2008
  2. CHAPITRE II — REDEVANCES ET DROITS
VersionConsolidée au 05/11/2025 (CELEX 02008R0340-20251105)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément au tableau 1 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute notification effectuée en vue d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (ci-après dénommées «RDAPP»), en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la notification est effectuée par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 1 de l’annexe V.

2. L’Agence perçoit un droit, conformément au tableau 2 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute demande de prorogation d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les RDAPP soumise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit un droit réduit, conformément au tableau 2 de l’annexe V.

3. Les redevances dues en vertu du paragraphe 1 sont payées dans un délai de sept jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a effectué la notification.

Les droits dus en vertu du paragraphe 2 sont payés dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a demandé la prorogation.

4. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la notification ou la demande de prorogation est rejetée.

5. Lorsqu’une notification ou demande de prorogation a été rejetée parce que le fabricant, l’importateur ou le producteur des articles n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé les redevances ou les droits avant l’expiration des délais, les redevances ou les droits payés au titre de ladite notification ou de ladite demande de prorogation avant leur rejet respectif ne sont pas remboursés ou crédités sous une autre forme à la personne qui a effectué la notification ou a soumis la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0340-20251105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).