1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute demande d’autorisation d’une substance introduite en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006.
2. L'Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d'autorisation d'une substance, conformément à l'annexe VI. La redevance de base couvre la demande d'autorisation pour une substance et une utilisation.
L'Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l'annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande. Aucune redevance supplémentaire n'est perçue lorsque la demande d'autorisation est soumise par plus d'un demandeur.
Lorsque les demandeurs qui soumettent une demande conjointe d'autorisation sont de tailles différentes, la redevance la plus élevée applicable est perçue pour cette demande.
Lorsqu'une demande conjointe d'autorisation est introduite, les demandeurs font tout leur possible pour partager la redevance de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L’Agence perçoit une redevance réduite conformément à l’annexe VI, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.
L'Agence émet une seule facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable.
3. Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 2 de l’annexe VI.
Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 3 de l’annexe VI.
Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 4 de l’annexe VI.
4. La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre de la demande d’autorisation est considérée être la date de réception de la demande.