1. L’Agence perçoit un droit, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute soumission d’un rapport de révision effectuée en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006.
2. L'Agence perçoit un droit de base au titre de la soumission de tout rapport de révision, conformément à l'annexe VII. Le droit de base couvre la soumission d'un rapport de révision pour une substance et une utilisation.
L'Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l'annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par le rapport d'examen. Aucun droit supplémentaire n'est perçu en cas de pluralité de parties à un rapport de révision.
Lorsque les entités qui soumettent un rapport de révision conjoint sont de tailles différentes, le droit le plus élevé applicable est perçu pour cette soumission.
Lorsqu'un rapport de révision conjoint est introduit, les titulaires de l'autorisation font tout leur possible pour partager le droit de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L’Agence perçoit un droit réduit conformément à l’annexe VII, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.
L'Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable.
3. Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 2 de l’annexe VII.
Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 3 de l’annexe VII.
Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 4 de l’annexe VII.
4. La date à laquelle l’Agence reçoit le droit au titre de la soumission du rapport de révision est considérée être la date de réception du rapport.