(11) Les réductions prévues par le présent règlement doivent s’appliquer sur la base d’une déclaration de l’entité qui prétend avoir droit à la réduction. Il convient de décourager la transmission de fausses informations par l’imposition d’un droit administratif par l’Agence et, le cas échéant, par l’imposition d’une amende dissuasive par l’État membre.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
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