(12) Une redevance doit être perçue au titre de tout recours formé conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006. Le montant de la redevance tient compte de la complexité des travaux requis.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.