(14) Une partie des redevances et des droits perçus par l’Agence doit être transférée aux autorités compétentes des États membres, en rémunération des travaux effectués par les rapporteurs des comités de l’Agence et, le cas échéant, d’autres tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006. La partie maximale des redevances et des droits à transférer aux autorités compétentes des États membres doit être déterminée par le conseil d’administration de l’Agence, après avis favorable de la Commission.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
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