Règlement (CE) n° 340/2008 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →

(15) Lorsqu’il fixe les montants à transférer aux autorités compétentes des États membres et toute rémunération nécessaire pour tous autres travaux convenus réalisés pour le compte de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence doit observer le principe de bonne gestion financière tel qu’il est défini à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. En outre, le conseil d’administration doit s’assurer que l’Agence continue de disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, compte tenu des dotations budgétaires pluriannuelles estimées et existantes, et doit tenir compte de la charge de travail pesant sur les autorités compétentes des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).