(16) Les délais de paiement des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement doivent être fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par le règlement (CE) no 1907/2006. En particulier, il convient de fixer le premier délai de paiement de la redevance due au titre de la soumission d’un dossier d’enregistrement ou de la soumission d’une mise à jour en tenant compte des délais nécessaires à l’Agence pour procéder au contrôle du caractère complet. De la même manière, il convient de fixer le premier délai de paiement des redevances dues au titre de notifications effectuées en vue d’une exemption de l’obligation d’enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus en tenant compte du délai prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, l’Agence doit fixer un second délai raisonnable pour les paiements qui ne sont pas effectués avant l’expiration du premier délai.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
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