Règlement (CE) n° 340/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 340/2008EUR-Lex →

(2) La structure et le montant des redevances doivent prendre en compte les activités que l’Agence et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du règlement (CE) no 1907/2006 et doivent être fixés à un niveau qui permette de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances pour l’enregistrement doivent également prendre en compte les activités qui peuvent être effectuées en application du titre VI du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).