(2) La structure et le montant des redevances doivent prendre en compte les activités que l’Agence et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du règlement (CE) no 1907/2006 et doivent être fixés à un niveau qui permette de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances pour l’enregistrement doivent également prendre en compte les activités qui peuvent être effectuées en application du titre VI du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
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