(8) Une redevance doit être perçue au titre de la soumission d’une demande d’autorisation. La redevance doit être composée d’une redevance de base devant couvrir une substance, une utilisation et un demandeur, ainsi que de redevances supplémentaires pour toute substance, toute utilisation ou tout demandeur supplémentaires couverts par la demande. Une redevance doit également être perçue au titre de la soumission d’un rapport de révision.
Règlement (CE) n° 340/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 340/2008
RattachementRèglement (CE) n° 340/2008
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008R0340)
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