Version consolidée au 21/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R0353-20091221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
IntituléVérification de la validité des demandes par les États membres
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
VersionConsolidée au 21/12/2009 (CELEX 02008R0353-20091221)
Référencearticle 7 bis du règlement (CE) n° 353/2008EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, les États membres vérifient la validité des demandes avant de les mettre à la disposition de l'Autorité.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité nationale compétente vérifie que les demandes introduites au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 contiennent les éléments visés à l'article 15, paragraphe 3, de ce règlement.
3. L'autorité nationale compétente vérifie également:
i) que, pour les demandes introduites au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie ou une allégation relative au développement et à la santé des enfants.
ii) que, pour les demandes introduites au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation visée à l'article 13, paragraphe 5, de ce règlement, à l'exception d'une allégation relative au développement et à la santé des enfants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.