Règlement (CE) n° 353/2008 · Article

Article 7 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R0353-20091221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 353/2008
IntituléRetrait des demandes
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
VersionConsolidée au 21/12/2009 (CELEX 02008R0353-20091221)
Référencearticle 7 ter du règlement (CE) n° 353/2008EUR-Lex →

1. Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2. Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.

3. L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0353-20091221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).