Version consolidée au 21/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R0353-20091221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
IntituléRetrait des demandes
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
VersionConsolidée au 21/12/2009 (CELEX 02008R0353-20091221)
Référencearticle 7 ter du règlement (CE) n° 353/2008EUR-Lex →
1. Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.
3. L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.