(2) Les demandes d’autorisation d’allégations de santé doivent prouver de façon appropriée et suffisante que l’allégation concernée repose sur des données scientifiques généralement admises qui la justifient et, pour cela, tenir compte de l'ensemble des données scientifiques disponibles et mettre en balance les éléments de preuve.
Règlement (CE) n° 353/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008R0353)
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