(4) Ces dispositions d’exécution doivent garantir la constitution d’un dossier définissant et classant les données scientifiques requises en vue de l’évaluation de la demande par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Règlement (CE) n° 353/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008R0353)
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