(6) Les demandes d’allégations de santé doivent tenir compte des exigences définies par le règlement (CE) no 1924/2006, notamment les principes généraux et conditions générales prévues en ses articles 3 et 5. Chaque allégation de santé doit faire l’objet d’une demande distincte, qui caractérise le type de ladite allégation.
Règlement (CE) n° 353/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 353/2008
RattachementRèglement (CE) n° 353/2008
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008R0353)
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